Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE II : Organisation / Section 4 : Le conseil économique, social et culturel de Corse / Sous-section 2 : Attributions
Article L4422-37 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version23/01/2002
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le conseil économique, social et culturel de Corse est également consulté, obligatoirement et préalablement, sur tout projet de délibération concernant l'action culturelle et éducative, notamment pour la sauvegarde et la diffusion de la langue et de la culture corses.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Il établit, en outre, un rapport annuel sur les activités des sociétés mentionnées à l'article L. 4424-6. Ce rapport est adressé à l'Assemblée par le président du conseil exécutif.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Il établit, en outre, un rapport annuel sur les activités des sociétés mentionnées à l'article L. 4424-6. Ce rapport est adressé à l'Assemblée par le président du conseil exécutif.
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