Article L4422-25 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version23/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-428 1991-05-13 art. 47 al. 1, 3 et 4, Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 47 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. L4424-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4422-38 (V)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 I B, 57 jorf 23 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée.

Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.

Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
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Décisions6


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 mars 2007, 278327
Annulation

[…] pour l'exécutif d'une collectivité territoriale, de donner délégation de signature aux chefs des services ou parties de services de l'Etat placés sous son autorité pour l'exercice des compétences transférées ne peut légalement, eu égard à sa généralité, trouver son fondement ni aux articles L. 3221-1, L. 4231-3 ou L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, qui n'autorisent le président du conseil général, le président du conseil régional et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse à déléguer leur signature qu'aux responsables des services de la collectivité qu'ils président, ni aux articles L. 3141-1, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 23 mai 2005, 04MA00348, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en prévoyant, par l'article 9 de sa délibération du 18 décembre 1982, […] l'Assemblée de Corse n'a ni procédé à la création d'un emploi de la fonction publique territoriale susceptible d'être occupé par un agent dont la nomination relèverait de la compétence exclusive de l'autorité territoriale en vertu de l'article 40 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 auquel renvoie l'article L.4422-25 du code général des collectivités territoriales ni accompli un acte pouvant être regardé comme procédant du pouvoir de direction ou de gestion des personnels de la collectivité et, partant, comme empiétant sur les compétences de l'organe exécutif ; qu'elle s'est seulement bornée, […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 22 décembre 2023, n° 2101383
Rejet

[…] — la responsabilité de la collectivité de Corse résulte également d'une carence dans l'exercice des pouvoirs de police du fait de l'absence de dispositif de protection des usagers, sur le fondement de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales ;

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