Article L4422-27 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version23/01/2002
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-428 1991-05-13 art. 47 al. 2, 7 et 8, Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 47 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. L4424-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4422-40 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant les organes de la collectivité territoriale de Corse.
Par accord du président de l'Assemblée et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, celui-ci est entendu par l'Assemblée.
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est entendu par l'Assemblée.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 2 janvier 2002

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