Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE II : Organisation / Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif / Sous-Section 4 : Attributions du président du conseil exécutif
Article L4422-27 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version23/01/2002
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 33
Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution du plan. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'Assemblée et la situation financière de la collectivité territoriale. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, préalablement à son examen par l'Assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
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