Article L4422-27 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version23/01/2002
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L4424-6 (T), Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 47 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4422-40 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 33

Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution du plan. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'Assemblée et la situation financière de la collectivité territoriale. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, préalablement à son examen par l'Assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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