Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE II : Organisation / Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif / Sous-Section 4 : Attributions du président du conseil exécutif
Article L4422-29 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 22
Le président du conseil exécutif représente la collectivité de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité de Corse en vertu de la décision de l'Assemblée de Corse et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la collectivité. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Il peut, par délégation de l'Assemblée de Corse, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter, au nom de la collectivité de Corse, les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l'Assemblée de Corse. Il rend compte à la plus proche réunion de l'Assemblée de Corse de l'exercice de cette compétence.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4422-29 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil exécutif représente la collectivité territoriale de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4422-29 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil exécutif représente la collectivité territoriale de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale de Corse en vertu de la décision de l'Assemblée et il peut défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale.(…) ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil exécutif pouvait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, défendre à l'instance sans décision de l'assemblée délibérante ;
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3. Tribunal administratif de Bastia, 2 décembre 2010, n° 0901147
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4422-29 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil exécutif représente la collectivité territoriale de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale de Corse en vertu de la décision de l'Assemblée et il peut défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale.(…) ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil exécutif pouvait, contrairement à ce que soutient la requérante, défendre à l'instance sans décision de l'assemblée délibérante ;
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