Article L4422-30 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version23/01/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-428 1991-05-13 art. 81, Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 81 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales 4422-43, Code général des collectivités territoriales - art. L4422-43 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées à la collectivité territoriale de Corse sont, en tant que de besoin, mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
Toutefois, les services ou parties de services chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la collectivité territoriale de Corse par le présent titre sont transférés à la collectivité territoriale de Corse dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services visés au précédent alinéa peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur des transferts de compétences prévus par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par le présent titre.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 23 janvier 2002
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