Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE II : Organisation / Section 7 : Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse
Article L4422-45 du Code général des collectivités territoriales
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Version31/12/2005
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Version16/07/2006
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Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 15 () JORF 16 juillet 2006
I.-Les transferts de patrimoine entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévus au III de l'article L. 4424-7 et aux articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25 du présent code ainsi qu'à l'article L. 181-1 du code forestier s'effectuent à titre gratuit, dans les conditions déterminées par la loi de finances, et selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4422-44. Ces transferts sont exemptés de tous frais, salaires, droits ou taxes.
II.-Alinéa abrogé.
II.-Alinéa abrogé.
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