Article L4423-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version23/01/2002
>
Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-428 1991-05-13 art. 42, Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif ainsi que les actes du président de l'Assemblée de Corse et du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 23 janvier 2002
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Bastia, 14 juin 2019, n° 1900631
Rejet

[…] Le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse peut, sur le fondement des dispositions des articles L. 4141-2 et 4142-1 du code général des collectivités territoriales, auxquelles renvoie l'article L. 4423-1 du même code, saisir le juge administratif d'un déféré tendant à l'annulation de conventions de concession de services publics locaux. […]

 Lire la suite…
  • Corse·
  • Contrat de concession·
  • Candidat·
  • Office des publications·
  • Critère·
  • Justice administrative·
  • Union européenne·
  • Offre·
  • Suspension·
  • Avis

2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 29 décembre 2004, 272078, mentionné aux tables du recueil Lebon

Si les dispositions de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'un jugement rejetant son déféré, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de la règle énoncée au deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combiné avec les dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du même code, selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service.

 Lire la suite…
  • 811-1 du cja)·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Application au déféré préfectoral·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Déféré préfectoral·
  • Compétence·
  • Corse·
  • Conseil d'etat

3Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 9 mars 2023, n° 2200748
Annulation

[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 4422-38 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. () » Le premier alinéa de l'article L. 4423-1 du même code dispose que « Les délibérations de l'Assemblée de Corse, les actes du président de l'Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, […]

 Lire la suite…
  • Corse·
  • Exécutif·
  • Règlement intérieur·
  • Délibération·
  • Constitution·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Langue française·
  • Rétroactivité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).