Article L4423-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version23/01/2002
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi 2002-92 2002-01-22 art. 2, 3 IV jorf 23 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 2 ()

Les délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif ainsi que les actes du président de l'Assemblée de Corse et du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 4142-1, le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre une délibération prise en application des dispositions du II de l'article L. 4422-16 d'une demande de suspension, cette délibération cesse d'avoir effet jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai de deux mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions4


1Tribunal administratif de Bastia, 14 juin 2019, n° 1900631
Rejet

[…] Le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse peut, sur le fondement des dispositions des articles L. 4141-2 et 4142-1 du code général des collectivités territoriales, auxquelles renvoie l'article L. 4423-1 du même code, saisir le juge administratif d'un déféré tendant à l'annulation de conventions de concession de services publics locaux. […]

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  • Corse·
  • Contrat de concession·
  • Candidat·
  • Office des publications·
  • Critère·
  • Justice administrative·
  • Union européenne·
  • Offre·
  • Suspension·
  • Avis

2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 29 décembre 2004, 272078, mentionné aux tables du recueil Lebon

Si les dispositions de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'un jugement rejetant son déféré, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de la règle énoncée au deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combiné avec les dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du même code, selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service.

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  • 811-1 du cja)·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Application au déféré préfectoral·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Déféré préfectoral·
  • Compétence·
  • Corse·
  • Conseil d'etat

3Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 9 mars 2023, n° 2200748
Annulation

[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 4422-38 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. () » Le premier alinéa de l'article L. 4423-1 du même code dispose que « Les délibérations de l'Assemblée de Corse, les actes du président de l'Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, […]

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  • Corse·
  • Exécutif·
  • Règlement intérieur·
  • Délibération·
  • Constitution·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Langue française·
  • Rétroactivité
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