Article L4424-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version23/01/2002
>
Version21/02/2007
>
Version14/05/2009
>
Version08/05/2010
>
Version01/01/2013
>
Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-428 1991-05-3 art. 26, Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 26 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. L4424-12 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L4422-16 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L4422-16 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 30

La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et les centres d'information et d'orientation.

La collectivité territoriale de Corse assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements d'enseignement dont elle a la charge.

Elle assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans ces établissements. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées par les articles L. 421-23 et L. 913-1 du code de l'éducation.

Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables à partir du 1er janvier 2005.

Les articles 104 à 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'appliquent au transfert de compétences prévu par les trois alinéas précédents.

La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.

L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.

Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont transférés à la collectivité territoriale de Corse en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.

Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la collectivité territoriale de Corse, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la collectivité territoriale de Corse effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaires7


M. Jean-Félix Acquaviva · Questions parlementaires · 14 novembre 2017

Ainsi, elle a en charge la gestion de la totalité des établissements scolaires locaux d'enseignement (EPLE), y compris les collèges (article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, CGCT) antérieurement à la fusion des deux conseils départementaux et de la collectivité territoriale intervenue le 1er janvier 2018, et les centres d'information et d'orientation. […] Par ailleurs, contrairement aux autres régions où les autorités de l'Etat exercent ces compétences (article L. 211-2 du code de l'éducation), […]

 Lire la suite…

Le Moniteur · 13 juillet 2007

Le Moniteur · 8 mars 2007
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Conseil constitutionnel, décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse
Non conformité

[…] 5. Considérant que l'article 1 er de la loi déférée procède à une nouvelle rédaction des articles L. 4424-1 et L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'il insère en outre un article L. 4424-2-1 dans le même code ;

 Lire la suite…
  • Corse·
  • Collectivités territoriales·
  • Constitution·
  • Sénateur·
  • Premier ministre·
  • Exécutif·
  • Compétence·
  • Procédure législative·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Pierre

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3 mai 2004, 03MA01342, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4424-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'Assemblée règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Corse et contrôle le conseil exécutif.( ) » ; qu'aux termes de l'article L.4424-2 du même code : « le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée.( .) »; que ces dispositions ont seulement pour objet d'habiliter le président du conseil exécutif à prendre les mesures qu'appellent les délibérations adoptées par l'assemblée ; qu'à cet effet, […]

 Lire la suite…
  • Corse·
  • Collectivités territoriales·
  • Marches·
  • Exécutif·
  • Justice administrative·
  • Appel d'offres·
  • Fins de non-recevoir·
  • Commission·
  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 décembre 2010, 10-10.657, Inédit
Rejet

[…] M. Y…, et retenu qu'aux termes de l'article L. 811-8 du code rural, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole étaient dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière, […] 2) ALORS QUE la Collectivité Territoriale de Corse finance, […] en affirmant que les époux X… ne pouvaient agir contre la Collectivité Territoriale de Corse en réparation des dégradations commises sur le bien loué servant de lycée agricole au motif inopérant que le lycée agricole de Sartène avait la personnalité morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4424-2 du code général des collectivités territoriales.

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Corse·
  • Bail à ferme·
  • Action·
  • Preneur·
  • Personnalité·
  • Autonomie administrative·
  • Enseignement agricole·
  • Etablissement public·
  • Établissement d'enseignement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).