Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE IV : Attributions / Section 2 : Compétences du conseil exécutif
Article L4424-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le conseil exécutif de Corse dirige l'action de la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions et limites fixées par le présent titre, notamment dans les domaines du développement économique et social, de l'action éducative et culturelle et de l'aménagement de l'espace.
Il élabore, en concertation avec les collectivités locales de l'île, et met en oeuvre le plan de développement de la Corse et le schéma d'aménagement de la Corse.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2023, n° 21BX00489
[…] 9. Par ailleurs, si les services des douanes ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en continuant de fait à distribuer le produit de la taxe conformément à une pratique ancienne alors que cette distribution n'était pas fondée sur une délibération du conseil régional fixant sa répartition, ladite faute n'est pas en lien direct avec le préjudice dont se prévaut la communauté d'agglomération appelante dès lors qu'il n'appartenait qu'au seul conseil régional de fixer la répartition du produit de la taxe selon les modalités fixées par l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales de telle sorte qu'elle puisse en bénéficier.
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