Article L4424-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version23/01/2002
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives à l'enseignement supérieur et de la recherche, après avis de l'université de Corse.
Sur cette base, l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de Corse.
La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l'Etat en matière d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2023, n° 21BX00489
Rejet

[…] 9. Par ailleurs, si les services des douanes ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en continuant de fait à distribuer le produit de la taxe conformément à une pratique ancienne alors que cette distribution n'était pas fondée sur une délibération du conseil régional fixant sa répartition, ladite faute n'est pas en lien direct avec le préjudice dont se prévaut la communauté d'agglomération appelante dès lors qu'il n'appartenait qu'au seul conseil régional de fixer la répartition du produit de la taxe selon les modalités fixées par l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales de telle sorte qu'elle puisse en bénéficier.

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