Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE IV : Compétences / Section 1 : Identité culturelle : compétences de la collectivité territoriale de la Corse en matière d'éducation et de culture / Sous-section 1 : Education
Article L4424-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
Sur cette base, l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de Corse.
La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l'Etat en matière d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2023, n° 21BX00489
[…] 9. Par ailleurs, si les services des douanes ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en continuant de fait à distribuer le produit de la taxe conformément à une pratique ancienne alors que cette distribution n'était pas fondée sur une délibération du conseil régional fixant sa répartition, ladite faute n'est pas en lien direct avec le préjudice dont se prévaut la communauté d'agglomération appelante dès lors qu'il n'appartenait qu'au seul conseil régional de fixer la répartition du produit de la taxe selon les modalités fixées par l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales de telle sorte qu'elle puisse en bénéficier.
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