Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE IV : Attributions / Section 3 : Compétences du président du conseil exécutif
Article L4424-4-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/12/2001
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est créé par : Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 48 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Si le président du conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'Assemblée de Corse délibère afin de confier à un membre du conseil exécutif les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4424-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.