Article L4424-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version23/01/2002
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

Sur proposition du conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise.
L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.
Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Paul-André Colombani · Questions parlementaires · 3 octobre 2017

L'article 7 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse prévoit que « la langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse ». D'autre part l'article L. 4424-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « l'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'État. […] L'article 5 de la convention 2016-2021, […]

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M. de Rocca Serra Camille · Questions parlementaires · 18 avril 2006

L'article L. 4424-2, alinéa 1er, du CGCT issu de l'article 51 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 dispose que la collectivité territoriale de Corse finance, construit, […] cet article modifie des dispositions du code de l'éducation applicables aux seuls départements et régions et, d'autre part, la collectivité territoriale de Corse dispose de compétences particulières en matière d'éducation, fixées par le code général des collectivités territoriales (CGTC, articles L. 4424-1 à L. 4424-5), et a notamment la

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