Article L4424-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version23/01/2002
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 34 (Ab), Loi 91-428 1991-05-13 art. 34

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L4422-27 (T), Code général des collectivités territoriales - art. L4422-27 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution du plan. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'Assemblée et la situation financière de la collectivité territoriale. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse, préalablement à son examen par l'Assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 23 janvier 2002
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