Article L4424-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version23/01/2002
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Version31/12/2005
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Version03/08/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 33 (Ab), Loi 91-428 1991-05-13 art. 33 al. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L4422-29 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L4422-29 (T)

Entrée en vigueur le 3 août 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2019-812 du 1er août 2019 - art. 3 (V)

I. - La collectivité territoriale de Corse est compétente pour conduire les actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse. L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale. Il peut passer avec la collectivité territoriale de Corse une convention permettant d'assurer, en tant que de besoin, la coordination des actions qu'ils conduisent. L'Etat peut également dans cette convention charger la collectivité territoriale de Corse de la mise en oeuvre de certaines de ses actions.

II. - La collectivité territoriale de Corse est attributaire des subventions de fonctionnement de l'Agence nationale du sport destinées aux groupements sportifs locaux et réparties régionalement dans le cadre des orientations définies par les instances de l'agence.

Elles sont affectées par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du conseil exécutif et après consultation du représentant de l'Etat et d'une commission territoriale pour le développement du sport en Corse dont la composition est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse et qui comprend, pour la moitié de ses membres, des représentants du comité régional olympique et sportif.

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Entrée en vigueur le 3 août 2019
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

« La conférence régionale du sport est consultée lors de l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. « La conférence régionale du sport élit son président en son sein. « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. « Art. L. 112-15. […] L. 112-17.-Le conseil d'administration de l'Agence nationale du sport comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, […] sa composition respecte la parité entre les femmes et les hommes. » III. − Au premier alinéa du II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, […]

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blog.landot-avocats.net · 2 août 2019

[…] III. − Au premier alinéa du II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public chargé du développement » sont remplacés par les mots : « Agence nationale » et, à la fin, les mots : « dudit établissement » sont remplacés par les mots : « de l'agence ». […]

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Documents parlementaires135

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