Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE IV : Compétences / Section 2 : Aménagement et développement durable / Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable
Article L4424-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II D, 12 jorf 23 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
Le plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de l'île ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
Il définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports selon une approche multimodale, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de l'île. Ces orientations respectent les objectifs et les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.
Il détermine les principes de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
Commentaires • 30
[…] Le législateur est également venu préciser la notion de « consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, au travers d'une disposition non codifiée qui a vocation à éclairer la compréhension et l'interprétation de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de l'urbanisme. […] […] Les I et II du texte en question ayant modifié les articles 4251-1, 4424-9 et 4433-7 du CGCT d'une part, et les articles L. 123-1, L. 141-3, L. 141-8, L. 151-5 et L. 161-3 du code de l'urbanisme, d'autre part.
Lire la suite…[…] L'article L.4424-9 du code général des collectivités territoriales relatif au plan d'aménagement et de développement durable de Corse (Padduc), lequel dispose " Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. […] "
Lire la suite…Décisions • 82
[…] 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales : « III. Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, notamment dans la délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et dans l'affectation qu'ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la carte de destination générale des différentes parties du territoire de l'île et de la vocation qui leur est assignée par le plan ».
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[…] - l'enquête publique a été irrégulière : l'avis d'enquête ne comportait pas toutes les mentions prescrites par les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ; le dossier soumis à enquête n'a pas été adressé à l'ensemble des maires de Corse, […] dès lors qu'il ne comportait ni l'avis du préfet de Corse émis le 17 mars 2015 sur le projet, en méconnaissance de l'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, ni les avis des personnes publiques associées à l'élaboration du projet mentionnées à l'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales ; les cartes des espaces stratégiques agricoles, […]
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3. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 9 février 2023, 21VE00471
[…] Aux termes de l'article L. 104-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : " Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, […] / 3° Les schémas de cohérence territoriale ; / 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 ; / 5° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; / 6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales « . […]
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Désormais, il est demandé aux schémas et plans régionaux de fixer des objectifs intermédiaires imposant tous les 10 ans de réduire progressivement le rythme d'artificialisation afin d'atteindre l'objectif ZAN en 2050 (L. 4251-1 du CGCT pour les SRADDET, L. 4424-9 pour le PADDUC en Corse, L. 4433-7 […] […] L'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme renvoyait à un décret le soin d'établir une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme.
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