Article L4424-17 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version23/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-428 1991-05-13 art. 56, Code général des collectivités territoriales - art. L4424-2-1 (MMN), Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 56 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. L4424-26 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales l4424-7

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- La collectivité territoriale de Corse définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes et les départements.
En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques ainsi que, sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, en matière de travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat. A cette fin, l'Etat attribue à la collectivité territoriale, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2, une dotation globale qui se substitue à l'ensemble des crédits attribués précédemment par l'Etat au titre de ces actions.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 23 janvier 2002
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