Article L4424-17 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version23/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L4424-26 (T), Code général des collectivités territoriales - art. L4424-2-1 (MMN), Loi 91-428 1991-05-13 art. 56, Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 56 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales l4424-7

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci concernant l'exploitation des transports ferroviaires. Elle reçoit de l'Etat un concours budgétaire d'un montant équivalent aux charges assumées par l'Etat au titre de l'exploitation des transports ferroviaires en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 13 mai 1991, date de promulgation de la loi n° 91-428 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
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