Article L4424-18 du Code général des collectivités territoriales

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Version23/01/2002
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-428 1991-05-13 art. 57, Code général des collectivités territoriales - art. L4424-27 (T), Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 57 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L4424-35 (V), Code général des collectivités territoriales l4424-35

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Dans le cadre de la politique nationale de l'environnement, la collectivité territoriale de Corse définit les actions qu'elle entend conduire pour la protection de l'environnement dans l'île et détermine ses priorités en matière de développement local.
Il est créé un office de l'environnement de la Corse. Cet office a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse.
L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional, dans le cadre d'une convention passée avec l'office, contribue à mettre en oeuvre les politiques définies par la collectivité territoriale. Les personnels des services du parc naturel régional restent régis par les statuts qui leur sont applicables le 2 avril 1992, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par le président du conseil exécutif, dans les conditions définies à l'article L. 4424-5 après avis de la commission interministérielle des parcs naturels régionaux.
Pour la mise en oeuvre des actions que la collectivité territoriale de Corse définit en matière d'environnement, l'Etat lui attribue chaque année, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2, une dotation globale. Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribués par l'Etat en Corse en application de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux départements et aux communes et de ceux correspondant à la mise en oeuvre d'interventions à l'échelle nationale.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 23 janvier 2002
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jean-Félix Acquaviva · Questions parlementaires · 23 août 2022

L'article 1604 du code civil dispose que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ». Ce principe est repris à l'article L. 5422-1 du code des transports pour les contrats de transport maritime de marchandises : « Par le contrat de transport maritime, […] l'article R. 5422-9 de ce même code admet qu'il peut être dérogé à ce principe : « Le chargeur doit le prix du transport ou du fret. […] Il convient par ailleurs de rappeler que la desserte maritime de la Corse est organisée suivant le principe de continuité territoriale, consacré à l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales et visant à compenser l'insularité. […]

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juillet 2003

La notion de « prépondérance alimentaire » est précise, puisqu'elle renvoie aux articles L. 720-3 et L. 720-5 du code du commerce et à l'article 18-5 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié. […] Cette dotation, dénommée « dotation de continuité territoriale », doit contribuer à « financer une aide au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité ». 1) Le principe de « continuité territoriale » a valeur législative en Corse (article L.4424-18 du code général des collectivités territoriales) et s'entend de « l'atténuation des contraintes de l'insularité ». […]

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Décisions10


1ADLC, Avis 20-A-11 du 17 novembre 2020 relatif au niveau de concentration des marchés en Corse et son impact sur la concurrence locale

[…] Il est expressément mentionné à l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales (ci-après, « CGCT ») qui prévoit que : « La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-26, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs. ».

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2Tribunal administratif de Bastia, 24 janvier 2008, n° 0700904
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales : « La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-4, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs » ; […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 12 janvier 2017, n° 1500312
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales : « La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-4, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs » ; […]

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