Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE IV : Compétences / Section 2 : Aménagement et développement durable / Sous-section 2 : Transports et gestion des infrastructures / Paragraphe 1 : Transports
Article L4424-21 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 30
La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale.
La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale.
Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de la route, la liste des routes à grande circulation est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4424-21 du code général des collectivités territoriales : « La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en œuvre aux départements / La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale. / Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de la route, la liste des routes à grande circulation est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse » ;
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[…] Elle soutient qu'elle est étrangère aux faits considérés dès lors que l'entretien des routes nationales relève de la collectivité territoriale de Corse en application de l'article L.4424-21 du code général des collectivités territoriales et que le requérant ne met pas en cause l'exercice des ses pouvoirs de police L le maire de Biguglia ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 6 octobre 2011, 09MA00650, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ; que l'accident de la circulation dont a été victime M. A s'est produit à l'extérieur de l'agglomération d'Altiani sur une route nationale dont la gestion et la propriété ont été confiées à la collectivité territoriale de Corse aux termes de l'article L. 4424-21 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la responsabilité de la commune d'Altiani ne peut, en toute hypothèse, être engagée ;
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