Article L4424-21 du Code général des collectivités territoriales

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Version23/01/2002
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L4424-30 (T), Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 62 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4424-30 (V)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3II D jorf 23 janvier 2002

La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements.
La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale.
Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de la route, la liste des routes à grande circulation est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions6


1Tribunal administratif de Bastia, 6 novembre 2014, n° 1300748

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4424-21 du code général des collectivités territoriales : « La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en œuvre aux départements / La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale. / Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de la route, la liste des routes à grande circulation est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse » ;

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  • Collectivités territoriales·
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  • Commune·
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2Tribunal administratif de Bastia, 24 octobre 2011, n° 1100677

[…] Elle soutient qu'elle est étrangère aux faits considérés dès lors que l'entretien des routes nationales relève de la collectivité territoriale de Corse en application de l'article L.4424-21 du code général des collectivités territoriales et que le requérant ne met pas en cause l'exercice des ses pouvoirs de police L le maire de Biguglia ;

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  • Provision·
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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 6 octobre 2011, 09MA00650, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ; que l'accident de la circulation dont a été victime M. A s'est produit à l'extérieur de l'agglomération d'Altiani sur une route nationale dont la gestion et la propriété ont été confiées à la collectivité territoriale de Corse aux termes de l'article L. 4424-21 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la responsabilité de la commune d'Altiani ne peut, en toute hypothèse, être engagée ;

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  • Régime de la responsabilité·
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