Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE IV : Compétences / Section 2 : Aménagement et développement durable / Sous-section 2 : Transports et gestion des infrastructures / Paragraphe 2 : Gestion des infrastructures
Article L4424-24 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
Modifié par : Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II D, 15 jorf 23 janvier 2002
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bastia, 12 mai 2011, n° 1000943
[…] La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE soutient qu'elle a décidé de moderniser et développer le réseau ferroviaire de la Corse, dont elle assure l'aménagement, l'entretien et la gestion en vertu de l'article L. 4424-24 du code général des collectivités territoriales, en procédant tout d'abord au remplacement du matériel roulant par l'acquisition d'autorails ; qu'en vue de cette acquisition, elle a élaboré avec la Société nationale des chemins de fer (SNCF), qui exploite le réseau dans le cadre d'une délégation de service public, un « projet de spécification de besoins utilisateurs » (SBU) ; qu'elle a successivement conclu le 12
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