Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE IV : Attributions / Section 6 : Attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière de développement économique / Sous-section 5 : Transports
Article L4424-25 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Ce schéma s'impose aux plans départementaux des transports.
Par convention avec les départements, la collectivité territoriale de Corse charge ces derniers de l'organisation des liaisons interdépartementales prévues au schéma des transports.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bastia, 20 novembre 2014, n° 1300826
[…] Considérant que l'article 21 de la loi susvisée du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, […] pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une durée de services publics effectifs réduite à trois années au moins accomplis au cours des quatre années précédant le 13 mars 2012 ; qu'en vertu de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, le syndicat mixte du parc régional de la Corse est un établissement public qui relève, selon l'article L.4424-25 du même code, de la collectivité territoriale de la Corse ;
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