Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE IV : Compétences / Section 2 : Aménagement et développement durable / Sous-section 2 : Transports et gestion des infrastructures / Paragraphe 2 : Gestion des infrastructures
Article L4424-25 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II D, 16 jorf 23 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bastia, 20 novembre 2014, n° 1300826
[…] Considérant que l'article 21 de la loi susvisée du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, […] pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une durée de services publics effectifs réduite à trois années au moins accomplis au cours des quatre années précédant le 13 mars 2012 ; qu'en vertu de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, le syndicat mixte du parc régional de la Corse est un établissement public qui relève, selon l'article L.4424-25 du même code, de la collectivité territoriale de la Corse ;
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