Article L4424-25 du Code général des collectivités territoriales

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Version23/01/2002
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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 71 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les biens de l'Etat mis à la disposition de l'office d'équipement hydraulique de Corse mentionné à l'article L. 112-12 du code rural et de la pêche maritime sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui en assure l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 20 novembre 2014, n° 1300826
Annulation

[…] Considérant que l'article 21 de la loi susvisée du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, […] pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une durée de services publics effectifs réduite à trois années au moins accomplis au cours des quatre années précédant le 13 mars 2012 ; qu'en vertu de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, le syndicat mixte du parc régional de la Corse est un établissement public qui relève, selon l'article L.4424-25 du même code, de la collectivité territoriale de la Corse ;

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