Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE IV : Compétences / Section 2 : Aménagement et développement durable / Sous-section 3 : Logement
Article L4424-26 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 30
La collectivité territoriale de Corse définit dans le cadre du plan de développement ses priorités en matière d'habitat, notamment, au vu des propositions qui lui sont adressées par les communes.
L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, arrête la répartition, entre les programmes d'accession à la propriété, de construction de logements locatifs neufs et d'amélioration de l'habitat existant, des aides attribuées par l'Etat sous forme de bonifications d'intérêts ou de subventions.
La part de l'ensemble des aides visées à l'alinéa précédent attribuée, chaque année, à la collectivité territoriale de Corse ne peut être inférieure à la part moyenne de l'ensemble des aides de l'Etat reçues à ce même titre par la région de Corse au cours des années 1987, 1988 et 1989.
L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, peut, en outre, accorder des subventions, des prêts, des bonifications d'intérêts et des garanties d'emprunt.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, introduit par l'article 124 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : " En sus des services routiers réguliers non urbains d'intérêt régional au sens de l'article 29 de la présente loi, et sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 4413-3 et L. 4424-26 du code général des collectivités territoriales, la région, en tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, est chargée, […]
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[…] Considérant, d'une part, que l'article 21-1 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : En sus des services routiers réguliers non urbains d'intérêt régional au sens de l'article 29 de la présente loi, et sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 4413-3 et L. 4424-26 du code général des collectivités territoriales, la région, en tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, est chargée, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 4 décembre 2008, 05DA01334, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 portant loi d'orientation des transports intérieurs dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : « En sus des services routiers réguliers non urbains d'intérêt régional au sens de l'article 29 de la présente loi, et sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 4413-3 et L. 4424-26 du code général des collectivités territoriales, la région, en tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, est chargée, […]
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