Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE IV : Compétences / Section 3 : Développement économique / Sous-section 1 : Interventions économiques
Article L4424-28 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version23/01/2002
Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
Modifié par : Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II E, 17 jorf 23 janvier 2002
La collectivité territoriale de Corse peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.
Le montant total des dotations versées par la collectivité territoriale ne peut pas excéder 50 % du montant total du fonds.
La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
Le montant total des dotations versées par la collectivité territoriale ne peut pas excéder 50 % du montant total du fonds.
La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
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