Article L4424-30 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version23/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L4424-21 (T), Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 75 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4424-21 (V)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse est composé par tiers de représentants de l'Etat, de représentants de l'Assemblée de Corse à la proportionnelle des groupes et de représentants des sociétés nationales. Il se réunit à la demande du Premier ministre ou de l'Assemblée de Corse.
Il anime et coordonne les actions des sociétés nationales en Corse afin de réaliser des projets industriels d'intérêt régional.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
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Décisions6


1Tribunal administratif de Bastia, 2 décembre 2010, n° 0901143
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. – Le plan d'alignement, […] l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation » ; qu'aux termes de l'article L 4424-30 du code général des collectivités territoriales : « La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. (…). […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Corse·
  • Justice administrative·
  • Exécutif·
  • Plan·
  • Élus·
  • Voirie·
  • Agglomération·
  • Délibération·
  • Illégalité

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 mai 2008, n° 0502417N
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R .413-3 du code de la route dans sa version issue de la loi du 1 er juin 2001 : « En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h. […] Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale, du président du conseil exécutif de Corse, s'il s'agit d'une route prévue à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales. […]

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  • Route·
  • Agglomération·
  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Suspension·
  • Tribunaux administratifs·
  • Véhicule·
  • Dépassement·
  • Maire

3Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 00MA00613
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 codifié à l'article 4424-30 du code général des collectivités territoriales : La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale de Corse peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements. La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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