Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE IV : Attributions / Section 6 : Attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière de développement économique / Sous-section 5 : Transports
Article L4424-31 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
" Fonds d'intervention pour l'aménagement de la Corse " au sein du budget de la collectivité, et géré par un comité présidé par le président du conseil exécutif.
Le représentant de l'Etat en Corse et les parlementaires élus dans les départements de la Corse sont membres de droit de ce comité.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bastia, 28 juin 2012, n° 1100417
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales : « Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la Collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en œuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement » ;
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