Article L4424-31 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-428 1991-05-13 art. 60 par. II, Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 60 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. L4424-23 (T)

Entrée en vigueur le 15 avril 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 17 1° JORF 15 avril 2006

La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île.
Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse.
Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse.
Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement.
Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 28 juin 2012, n° 1100417
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales : « Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la Collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en œuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement » ;

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