Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE IV : Attributions / Section 6 : Attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière de développement économique / Sous-section 6 : Formation professionnelle
Article L4424-32 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version01/01/2005
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
- La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
En outre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, la collectivité territoriale met en oeuvre des stages créés en exécution de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail et financés sur les crédits du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Les opérations d'équipement d'intérêt national menées par l'Etat au titre de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes font l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et la collectivité territoriale de Corse.
Le programme des autres opérations d'équipement de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes est déterminé par la collectivité territoriale de Corse.
En outre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, la collectivité territoriale met en oeuvre des stages créés en exécution de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail et financés sur les crédits du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Les opérations d'équipement d'intérêt national menées par l'Etat au titre de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes font l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et la collectivité territoriale de Corse.
Le programme des autres opérations d'équipement de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes est déterminé par la collectivité territoriale de Corse.
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