Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE IV : Compétences / Section 3 : Développement économique / Sous-section 3 : Agriculture et forêt
Article L4424-33 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
Modifié par : Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II E, 20 I II, 45 III jorf 23 janvier 2002
Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre en Corse de la politique forestière.
L'office du développement agricole et rural de Corse et l'office d'équipement hydraulique de Corse cessent d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs missions.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 avril 2013, 10MA02771, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales : « La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier, […]
Lire la suite…- Développement agricole·
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