Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE IV : Compétences / Section 3 : Développement économique / Sous-section 1 : Interventions économiques
Article L4424-28-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version23/01/2002
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Version01/01/2014
Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Est créé par : Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II E, 17 jorf 23 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La collectivité territoriale de Corse peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.
La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
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