Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE IV : Compétences / Section 3 : Développement économique / Sous-section 4 : Formation professionnelle, apprentissage et insertion professionnelle des jeunes
Article L4424-34 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1519 du 10 novembre 2016 - art. 7
La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.
Elle élabore avec l'Etat et les collectivités territoriales concernées le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles.
Ce contrat de plan est signé par le président du conseil exécutif de Corse au nom de la collectivité territoriale après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse et adoption par la collectivité territoriale, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse au nom de l'Etat et, en ce qui concerne la formation initiale, par l'autorité académique.
Le suivi et l'évaluation de ce contrat de plan sont assurés selon des modalités générales définies par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
A l'occasion de la mise en oeuvre de ce contrat de plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 08-A-10 du 18 juin 2008 relatif à une demande d’avis présentée par la Fédération de la formation professionnelle (FFP)
[…] formation professionnelle continue », tandis que l'article L. 214-13 du même code prévoit notamment que le conseil régional approuve le plan régional de développement des formations professionnelles, qui a pour objet de définir « une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation ». […] En application de l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, à l'occasion de la mise en œuvre du plan régional de développement : « la
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