Article L4425-1 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-428 1991-05-13 art. I, Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 78 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4425-22 (VD)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes :
1° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse, prévue aux articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code général des impôts ;
2° Les trois quarts du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 268 bis du code des douanes ;
3° La taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ;
4° Le produit du droit de consommation sur les alcools perçu en Corse prévu à l'article 403 du code général des impôts ;
5° Le droit de francisation et de navigation, ainsi que le droit de passeport, prévu aux articles 238 et 240 du code des douanes, des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse.
La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 23 janvier 2002
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