Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE V : Dispositions financières
Article L4425-4 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 142
L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé : "dotation de continuité territoriale", dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009.
Ce concours est principalement consacré à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 4424-18 et L. 4424-19.
Le montant de la dotation de continuité territoriale est pour l'exercice 1991 celui de l'exercice précédent réévalué conformément à la variation, prévue dans la loi de finances, des prix du produit intérieur brut marchand.
Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté européenne, afin de compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à la liberté de fixation des tarifs.
Les reliquats disponibles sont affectés en priorité à la réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires destinés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises, puis à la rénovation ou à la réalisation d'infrastructures routières et ferroviaires.
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[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales : « La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-4, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs » ; […]
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[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales : « La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-4, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs » ; […]
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3. ADLC, Avis 12-A-05 du 17 février 2012 relatif au transport maritime entre la Corse et le continent
[…] L'État verse à la CTC un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation intitulé « dotation de continuité territoriale », dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement et qui est consacré à la mise en œuvre de l'organisation des transports définie par la collectivité (article L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales). […] à elle seule, par sa durée, sa pérennité et son importance, avoir un effet potentiel sur le marché » (décision n° 04-D-79 du 23 décembre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre par la Régie départementale des passages d'eau de la Vendée (RDPEV), paragraphe 111). 89. […]
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