Article L4425-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version23/01/2002
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Version01/01/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 79 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4425-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 8

Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Ce rapport fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat, d'une publication et d'un débat à l'Assemblée de Corse, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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