Article L4425-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version23/01/2002
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4425-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4425-21 (VD)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

La chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes, dans les conditions prévues au livre VI de la première partie.
Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, soit du président du conseil exécutif.
Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de Corse.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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