Article L4425-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2002
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4425-7 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 8 (V)

Les crédits sont votés par chapitre et, si l'Assemblée de Corse en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, l'Assemblée de Corse peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
En cas de vote par article, le président du conseil exécutif de Corse peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l'Assemblée de Corse peut déléguer au président du conseil exécutif de Corse la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil exécutif de Corse informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).