Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE V : Dispositions financières
Article L4425-9 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 53
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
I. – Pour aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son insularité, et pour résorber son déficit en équipements et services collectifs, un programme exceptionnel d'investissements d'une durée de quinze ans est mis en oeuvre.
II. – Les modalités de mise en oeuvre du programme exceptionnel d'investissements font l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse. La contribution de l'Etat au coût total du programme ne peut excéder 70 %.
Une convention-cadre portant sur la totalité de la durée du programme et une première convention d'application seront signées entre l'Etat et les maîtres d'ouvrages publics concernés dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
Il sera rendu compte au Parlement des conditions d'exécution dudit programme.
III. – Le programme exceptionnel d'investissements est établi en coordination avec les objectifs du contrat de plan Etat-région et ceux de la programmation des fonds structurels européens.