Article L4433-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version31/03/2011
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Version18/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 - art. 7, v. init., Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 5

Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Sortie de vigueur le 18 décembre 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 18 juillet 2008, n° 0800991B
Annulation

[…] 54-03-05, 17-03-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code du tourisme : « Dans le cadre de ses compétences en matière de planification, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional. […] Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L.4433-2 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de leurs actions. […]

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