Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 1 : Compétences du conseil régional
Article L4433-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 5
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 18 juillet 2008, n° 0800991B
[…] 54-03-05, 17-03-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code du tourisme : « Dans le cadre de ses compétences en matière de planification, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional. […] Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L.4433-2 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de leurs actions. […]
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