Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 1 : Compétences du conseil régional
Article L4433-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 1
Modifié par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1
Le conseil régional de Guadeloupe peut être saisi pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats de la mer Caraïbe.
Le conseil régional de la Réunion et le conseil général de Mayotte sont saisis dans les mêmes conditions des projets d'accords entre la République française et les Etats de l'océan Indien.
Ils se prononcent à la première réunion qui suit leur saisine.