Article L4433-4-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version14/12/2000
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Version31/03/2010
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Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 31 mars 2010

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 5

Sont institués cinq fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique, un pour la Guyane, un pour Mayotte et un pour La Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l'Etat. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.


Il est institué, auprès du représentant de l'Etat en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à Mayotte et à la Réunion, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants du conseil régional et du conseil général. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2010
Sortie de vigueur le 18 décembre 2015
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