Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 1 : Compétences du conseil régional
Article L4433-4-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2010
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 5
Sont institués cinq fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique, un pour la Guyane, un pour Mayotte et un pour La Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l'Etat. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
Il est institué, auprès du représentant de l'Etat en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à Mayotte et à la Réunion, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants du conseil régional et du conseil général. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.