Article L4433-4-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version31/03/2010
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Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

Les fonds de coopération régionale institués respectivement pour la Guadeloupe, pour La Réunion et pour Mayotte sont alimentés par des crédits de l'Etat et peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

En Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l'Etat et composé paritairement de représentants de l'Etat et de représentants du conseil régional et du conseil général, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
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