Article L4433-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version14/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

Le conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil régional sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de la région, sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la région, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la région.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Il peut émettre un avis sur toute action ou projet de la région, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Commentaire1


M. Lebreton Patrick · Questions parlementaires · 1er juillet 2008

[…] de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'article 40 du projet de loi « Grenelle de l'environnement ». L'article 40 du projet de loi de programme « Grenelle de l'environnement » vise à favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux au niveau des régions en assurant une représentation des acteurs environnementaux au sein des Conseils Économiques Sociaux Régionaux. […] L'article 250 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement modifie la dénomination, […] De fait, cet article s'applique seulement en métropole, car il ne modifie pas l'article L. 4433-5 du code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Guyane, 22 mars 2005, n° 0163
Rejet

[…] Le Conseil économique et social soutient qu'il a intérêt à agir, dès lors que les prérogatives qu'il tient de la loi n'ont pas été respectées ; que l'article L. 4433-5 du code général des collectivités territoriales prévoit la consultation du conseil économique et social sur les orientations générales du projet de budget de la région ; que le conseil régional n'a pas procédé régulièrement à la consultation de l'organisme requérant avant de procéder à l'examen du budget ; qu'en effet, s'il a sollicité l'avis du conseil économique et social , il l'a saisi avec un délai insuffisant et n'a pas attendu que celui-ci rende son avis pour procéder au vote du budget ; qu'il a ainsi violé les dispositions des articles R 4134-9 et R 4134-10 du code susvisé ;

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  • Délai·
  • Tribunaux administratifs·
  • Demande d'avis·
  • Avis du conseil

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 3 novembre 2022, n° 2001055
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4433-5 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil régional sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de la région, sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la région, […]

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