Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 2 : Compétences du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement / Sous-section 2 : Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
Article L4433-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Il peut émettre un avis sur tout projet de la région dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Martinique, 21 mars 2012, n° 1100376
[…] Considérant, en troisième lieu, que l'obligation de neutralité à laquelle sont soumis les fonctionnaires, qui fait interdiction à ces derniers d'exposer leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait pas obstacle à la participation de ces fonctionnaires au sein d'organismes tels que le conseil la culture, de l'éducation et de l'environnement, chargé, en vertu de l'article L. 4433-6 du code général des collectivités territoriales, d'émettre des avis sur le plan de développement et d'équipement de la région et le projet de budget régional en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement, et, de manière générale, sur les résultats de leur mise en œuvre ;
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